Art. R315-13, Code de l'énergie

Art. R315-13, Code de l'énergie

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L1252L7I

L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre :
1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;
3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ;
7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ;
9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.
L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.
Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.

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