Art. L363-11, Code de l'énergie
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1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
“ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.
“ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
“ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ”
2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;
3° Au l'article L. 322-9 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.
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