Art. L134-31, Code de l'énergie
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L7262LXA
Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.
Cité par Art. L135-12, Code de l'énergie
Cité par Art. L335-7, Code de l'énergie
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