Art. D342-4-2, Code de l'énergie
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L4150K7T
1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;
2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.
Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.
Cité par Art. D342-4-6, Code de l'énergie
Cité par Art. R342-4-7, Code de l'énergie
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