Art. D321-15, Code de l'énergie

Art. D321-15, Code de l'énergie

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L6306LWH

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ;
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier ;
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;

4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ;
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
6° Le calendrier des études à réaliser dès la publication du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14.

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