Art. R953-6, Code de l'éducation
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L8621I8S
Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
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