Art. R911-37, Code de l'éducation
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L8520I83
Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Cité par Art. R911-38, Code de l'éducation
Cité par Art. R911-40, Code de l'éducation
Cité par Art. R911-41, Code de l'éducation
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