Art. R911-11, Code de l'éducation
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L8494I84
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
Cité par Art. D911-10, Code de l'éducation
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