Art. R712-26, Code de l'éducation

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L5405LXH

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.

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