Art. R712-1, Code de l'éducation
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L8047IXC
Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Cité par Art. R712-4, Code de l'éducation
Cité par Art. R712-5, Code de l'éducation
Cité par Art. R712-6, Code de l'éducation
Cité par Art. R712-7, Code de l'éducation
Cité par Art. R712-8, Code de l'éducation
Cité par Art. R715-12, Code de l'éducation
Cité par Art. R716-2, Code de l'éducation
Cité par Art. R717-10, Code de l'éducation
Cité par Art. R718-3, Code de l'éducation
Cité par Art. R741-2, Code de l'éducation
Cité par Art. R771-3, Code de l'éducation
Cité par Art. R773-3, Code de l'éducation
Cité par Art. R774-3, Code de l'éducation
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