Art. R453-25, Code de l'éducation

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Le conseil d'établissement comprend :
1° Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
a) Le chef d'établissement, président ;
b) L'adjoint au chef d'établissement ;
c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ;
d) Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
e) Deux représentants des forces armées françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
2° Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
a) Le chef d'établissement, président ;
b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
c) Le conseiller principal d'éducation, si l'établissement en est doté ;
d) Un représentant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ;
f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

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