Art. R442-23, Code de l'éducation
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L7705H9A
Les demandes présentées en application de l'article L. 442-4, et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
Cité par Art. R442-24, Code de l'éducation
Cité par Art. R442-26, Code de l'éducation
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