Art. R421-69, Code de l'éducation
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L8273H9B
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Cité par Art. D422-53-4, Code de l'éducation
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