Art. R421-54, Code de l'éducation
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L7791LRY
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
b) Au recrutement de personnels ;
c) Au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Cité par Art. R421-78-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R421-84, Code de l'éducation
Cité par Art. R421-9, Code de l'éducation
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