Art. R251-17, Code de l'éducation

Art. R251-17, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L6168MAP

Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;
4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ;
5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :
a) Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.