Art. R251-10, Code de l'éducation

Art. R251-10, Code de l'éducation

Lecture: 2 min

L6088MAQ

I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :
a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Un président d'université ou son représentant ;
d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.