Art. R235-1, Code de l'éducation

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L7120I7T

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

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