Art. R222-36-5, Code de l'éducation
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L6635LTW
Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d'académie.
L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l'étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l'autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable.
Ce responsable est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
L'arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional.
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