Art. L952-1, Code de l'éducation
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L1902MAP
Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
Cité par Art. D719-4, Code de l'éducation
Cité par Art. L671-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L711-6, Code de l'éducation
Cité par Art. L75-10-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L752-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L759-4, Code de l'éducation
Cité par Art. L952-13, Code de l'éducation
Cité par Art. L952-2-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L971-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L973-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L974-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R3411-109, Code de la défense
Cité par Art. L432-2, Code de la recherche
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