Art. L811-5, Code de l'éducation
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L7324LRP
Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
Cité par Art. L671-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L711-6, Code de l'éducation
Cité par Art. L715-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L716-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L717-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L718-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L741-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L851-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L853-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L854-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L961-2, Code de l'éducation
Cité par Art. R353-14, Code de la recherche
Cité par Art. R353-17, Code de la recherche
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