Art. L719-7, Code de l'éducation
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L6884LRE
Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
Cité par Art. D714-40, Code de l'éducation
Cité par Art. L716-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L717-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L718-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R3411-100, Code de la défense
Cité par Art. R3411-125, Code de la défense
Cité par Art. R3411-4, Code de la défense
Cité par Art. R3411-93, Code de la défense
Cité par Art. L344-8, Code de la recherche
Cité par Art. R351-1, Code de la recherche
Cité par Art. R353-1, Code de la recherche
Cité par Art. R211-1-2, Code du sport
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