Art. L719-3, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L4763IXP
Les personnalités extérieures comprennent :
1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
2° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.
Cité par Art. D713-2, Code de l'éducation
Cité par Art. D719-41, Code de l'éducation
Cité par Art. D719-42, Code de l'éducation
Cité par Art. D719-43, Code de l'éducation
Cité par Art. D773-13, Code de l'éducation
Cité par Art. L712-3, Code de l'éducation
Cité par Art. L771-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L773-3, Code de l'éducation
Cité par Art. L774-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L774-3, Code de l'éducation
Cité par Art. L781-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R211-1-1, Code du sport
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.