Art. L613-7, Code de l'éducation
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L6872LRX
Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
Cité par Art. D612-36-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L683-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L684-2, Code de l'éducation
Cité par Art. R263-3, Code de l'éducation
Cité par Art. R264-3, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-19-2, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-32, Code de l'éducation
Cité par Art. 261, Code général des impôts
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