Art. L442-5, Code de l'éducation
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L7524L7S
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Représentativité des organisations syndicales : prise en compte de la distinction des travailleurs privés et publics » / brèves / lexbase social n°887 du 9 décembre 2021 Abonnés
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Cité par Art. D213-22, Code de l'éducation
Cité par Art. D314-11, Code de l'éducation
Cité par Art. D314-19, Code de l'éducation
Cité par Art. D331-46, Code de l'éducation
Cité par Art. D334-4, Code de l'éducation
Cité par Art. D336-4, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-13, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-13-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-14, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-15, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-16, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-18, Code de l'éducation
Cité par Art. L493-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L494-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L531-1, Code de l'éducation
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Cité par Art. R213-13, Code de l'éducation
Cité par Art. R442-33, Code de l'éducation
Cité par Art. R442-59, Code de l'éducation
Cité par Art. R494-10, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-18, Code de l'éducation
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Cité par Art. D3111-33, Code des transports
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