Art. L232-4, Code de l'éducation
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L5756I3L
Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
Le bénéfice de cette disposition est étendu :
1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.
Cité par Art. L232-5, Code de l'éducation
Cité par Art. L232-6, Code de l'éducation
Cité par Art. L263-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R232-44, Code de l'éducation
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