Art. L216-1, Code de l'éducation
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L3281IXS
Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Rémunération des accompagnants des enfants handicapés pendant le temps périscolaire : pas de prise en charge obligatoire par l’Etat » / brèves / lexbase public n°606 du 26 novembre 2020 Abonnés
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Cité par Art. D411-2, Code de l'éducation
Cité par Art. D422-4, Code de l'éducation
Cité par Art. L211-8, Code de l'éducation
Cité par Art. L213-2, Code de l'éducation
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Cité par Art. L214-17, Code de l'éducation
Cité par Art. L214-6, Code de l'éducation
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