Art. L211-8, Code de l'éducation
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L3273IXI
L'Etat a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
Cité par Art. D211-14, Code de l'éducation
Cité par Art. D211-15, Code de l'éducation
Cité par Art. L213-2, Code de l'éducation
Cité par Art. L214-6, Code de l'éducation
Cité par Art. L216-4, Code de l'éducation
Cité par Art. L421-19-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L422-3, Code de l'éducation
Cité par Art. L442-9, Code de l'éducation
Cité par Art. R216-4, Code de l'éducation
Cité par Art. R421-109, Code de l'éducation
Cité par Art. R421-58, Code de l'éducation
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