Art. L133-10, Code de l'éducation
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L3670IBK
La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Une association peut se voir confier la mise en oeuvre du service minimum d'accueil à l'école » / brèves / lexbase public n°154 du 6 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Compensation versée aux communes dans le cadre du service minimum d'accueil à l'école » / doctrine administrative / lexbase public n°113 du 28 mai 2009 Abonnés
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