Art. L133-1, Code de l'éducation
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L3677IBS
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Suspension de la délibération d'un conseil municipal décidant de ne pas mettre en place le service minimum d'accueil des élèves » / brèves / le quotidien du 21 octobre 2009 Abonnés
Cité par Art. L133-12, Code de l'éducation
Cité par Art. L421-19-7, Code de l'éducation
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