Art. D911-76, Code de l'éducation

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L8559I8I

Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

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