Art. D719-5, Code de l'éducation
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L2202IZL
Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
Cité par Art. D719-13, Code de l'éducation
Cité par Art. D719-15, Code de l'éducation
Cité par Art. D719-6-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R715-9-5, Code de l'éducation
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