Art. D719-47-5, Code de l'éducation

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L7292K79

Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.

Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.

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