Art. D719-14, Code de l'éducation
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Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans ces collèges :
1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
Cité par Art. D721-5, Code de l'éducation
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