Art. D653-1, Code de l'éducation

Art. D653-1, Code de l'éducation

Lecture: 2 min

L0624MLP

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :

1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;

2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;

3° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;

4° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

5° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

6° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;

7° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

8° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

9° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

9-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

10° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;

11° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

12° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la recherche ;

13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

14° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;

15° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;

16° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

17° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;

18° Le chapitre III du titre V du livre III du code de la recherche ;

19° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;

20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;

21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ;

22° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

23° Les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole de l'air et de l'espace ;

24° Les articles R. 3411-30 et R. 3411-31 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

25° Les articles R. 3411-58 et R. 3411-59 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

26° Le décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;

27° Le décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ;

28° Le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.