Art. D643-32-10, Code de l'éducation

Art. D643-32-10, Code de l'éducation

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Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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