Art. D642-52, Code de l'éducation

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L7399MER

Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences.

Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.

Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. Cette évaluation peut, lorsque les circonstances le justifient, être organisée par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48. A l'exception du président, les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42.

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