Art. D642-50, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L4234LKZ
Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.