Art. D612-36-2-8, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L9993MG9
Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.
Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.
Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.