Art. D531-29, Code de l'éducation

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L2299K7B

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 106,42 % (premier échelon) ;

2° 130,79 % (deuxième échelon) ;

3° 154,35 % (troisième échelon) ;

4° 177,91 % (quatrième échelon) ;

5° 201,47 % (cinquième échelon) ;

6° 225,84 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

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