Art. D531-23, Code de l'éducation

Art. D531-23, Code de l'éducation

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L0985MMG

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.

En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.

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