Art. D521-10, Code de l'éducation
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L0873IWA
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.
Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Rythmes scolaires : un tribunal administratif ne s'oppose pas à la fermeture d'une école le mercredi matin » / brèves / le quotidien du 12 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Le Conseil d'Etat rejette deux recours tendant à l'annulation du décret réformant les rythmes scolaires » / brèves / le quotidien du 3 juillet 2014 Abonnés
Cité par Art. D411-2, Code de l'éducation
Cité par Art. D521-11, Code de l'éducation
Cité par Art. D521-12, Code de l'éducation
Cité par Art. D564-2, Code de l'éducation
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