Art. D454-9, Code de l'éducation

Art. D454-9, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7319H9X

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.