Art. D423-2, Code de l'éducation
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L2824IYA
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle précise notamment :
1° L'objet du groupement ;
2° Les droits et obligations des établissements membres ;
3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
4° L'établissement support du groupement ;
La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
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