Art. D422-58, Code de l'éducation

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L7992H9U

Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :

1° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;

2° Les assistants étrangers ;

3° Les infirmiers et les infirmières ;

4° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.

Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.

Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.

Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.

En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.

L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.

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