Art. D422-32, Code de l'éducation
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L2340LZP
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Cité par Art. D422-63, Code de l'éducation
Cité par Art. D491-8, Code de l'éducation
Cité par Art. D492-7, Code de l'éducation
Cité par Art. D494-1, Code de l'éducation
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