Art. D337-99, Code de l'éducation
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L8921LRT
Le brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
Cité par Art. D337-107, Code de l'éducation
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