Art. D331-16, Code de l'éducation

Art. D331-16, Code de l'éducation

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L5819HNT

Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.

Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.

Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

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