Art. D239-27, Code de l'éducation

Art. D239-27, Code de l'éducation

Lecture: 2 min

L3655IE4

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ils se répartissent de la manière suivante :

1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

b) Un membre du Sénat ;

c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;

e) Sept maires ;

f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

a) Représentants des établissements publics :

aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

b) Représentants des établissements privés :

ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;

ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.

b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.