Art. D131-4-1, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L3737MBZ
L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille.
Elle favorise l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.
Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire comprend en outre :
1° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
2° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;
3° Le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;
4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.
L'un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d'autres services de l'Etat.
L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire se réunit à l'initiative de l'un de ses présidents au moins deux fois par an.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.