Art. L421-1, Code de l'action sociale et des familles
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L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1.
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
Ancien texte Art. 123-1, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. R123-220, Code de commerce
Ancien texte Art. 123-1, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. D1271-9, Code du travail
Cité par Art. D129-31, Code du travail
Cité par Art. D129-7, Code du travail
Cité par Art. L1271-1, Code du travail
Cité par Art. L1271-17, Code du travail
Cité par Art. L129-13, Code du travail
Cité par Art. L129-17, Code du travail
Cité par Art. L129-5, Code du travail
Cité par Art. L6321-1, Code du travail
Cité par Art. L6323-17, Code du travail
Cité par Art. L7233-4, Code du travail
Cité par Art. R1271-9, Code du travail
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